Les deux modifications réglementaires de la rémunération des directeurs des soins ont été publiées par le ministère au Journal officiel le 29 décembre 2017, après leur présentation au Conseil supérieur de la FPH le 20 décembre. L’augmentation de 10 points de NBI est d’application immédiate. Le déplafonnement de la part fonctions nécessite de modifier les cotations de référence inscrites dans la circulaire PFR du 19 juin 2012 pour son application avec effet du 1er janvier 2018.
Le SYNCASS-CFDT demande une concertation rapide à la DGOS, dans un courrier, à lire ICI
L’augmentation de 10 points de la NBI reste très loin du compte
Au Journal officiel du 29 décembre 2017 est paru le décret 2007-1784 modifiant le décret 93-92 relatif à la NBI attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière.
Pour mémoire : la majoration de la NBI annoncée, au Conseil supérieur du 17 mars 2017, avec une progression alors arbitrée à 20 points de NBI a été finalement réduite à 10 points. Cette mesure est d’application immédiate à la publication du texte et ne nécessite aucun autre texte.
Le tableau ci-dessous récapitule les effets immédiats dès la paie de janvier.
Situation antérieure | Situation nouvelle | |
Directeur des soins | 30 points soit 140 euros bruts | 40 points soit 187 euros bruts |
Directeur des soins chargé de la coordination des soins et/ou des instituts | 45 points soit 211 euros bruts | 55 points soit 258 euros bruts |
L’analyse du SYNCASS-CFDT : 10 points de NBI représentent 46,90 € mensuels bruts. C’est donc un pis-aller sans rapport avec les responsabilités assumées et inférieur à la progression annoncée avant le changement de gouvernement. Cela ne suffira pas à compenser la suppression, dès 2017, des bonifications d’ancienneté, remplacées par un « cadencement unique » qui a ralenti la carrière, faute de réduction de la durée des échelons. Enfin, si la NBI est bien prise en compte dans le calcul des pensions de retraite, ce n’est qu’au prorata des seules années au cours desquelles elle aura été perçue.
La suppression progressive et parcimonieuse de la limitation à 4 de la part F
Au Journal officiel du 29 décembre 2017 est aussi paru l’arrêté du 27 décembre 2017 modifiant celui du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la PFR applicables aux corps ou emplois fonctionnels des directeurs de la fonction publique hospitalière. Cette publication est intervenue très rapidement après le Conseil supérieur qui en avait pris connaissance le 20 décembre dernier.
Pour mémoire : au prétexte d’effets d’aubaine pour certaines situations, le gouvernement a imposé, à la mise en place de la PFR en 2012, la limitation à 4 de la part F des directeurs des soins non logés. Or, depuis 2014, le statut des directeurs des soins prévoit qu’ils assurent la continuité de la fonction de direction. Ils sont, depuis la modification du décret logement, soumis aux mêmes règles que les autres directeurs pour la concession de logement par nécessité absolue de service. Le SYNCASS-CFDT n’a eu de cesse de demander la suppression de cette limitation illégitime et l’alignement sur les règles prévues pour les DH et les D3S.
La discussion sur ce point a été lente et difficile et il a fallu lever les blocages interministériels. Notre revendication d’un alignement des plafonds et des montants de référence sur ceux des DH restent encore à concrétiser. Par exemple, les montants de référence des coordonnateurs généraux de soins ou d’instituts logés détachés dans le groupe 2 des emplois fonctionnels disposent d’un plafond et de montant de leur PFR nettement inférieurs à ceux d’un DH de classe normale, cherchez l’erreur…
Le ministère, rangé à nos arguments, a réussi à obtenir la suppression de la limitation à 4, mais sans empêcher cependant son conditionnement à une progressivité par paliers de 0,5 point annuel sur quatre ans.
L’analyse du SYNCASS-CFDT : si l’effet de la mesure est bien au 1er janvier 2018, le déplafonnement progressif de la part F nécessite aussi une actualisation de la circulaire DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats et de ses annexes.
Le SYNCASS-CFDT, qui avait déjà transmis ses analyses au ministère avant la nouvelle mandature, a demandé une concertation rapide à la DGOS, pour que l’actualisation permette une application sans difficulté, notamment lors du contrôle par les trésoriers.
En effet, la limitation à 4 figure dans le corps de la circulaire et son annexe II C fixe les barèmes applicables pour la part F des directeurs des soins non logés à 3,8 ou 4, au choix du chef d’établissement. Elle ne contrevient donc pas à l’arrêté du 27 décembre 2017, qui relève la limite maximale, sans l’imposer pour autant. Le SYNCASS-CFDT propose donc de relever les cotations correspondant à chaque catégorie de 0,5 point chaque année jusqu’à 2020, puis de se référer à la règle applicable pour les corps de DH et de D3S en 2021, à savoir le doublement de la cotation de base en cas de non logement afin d’harmoniser alors les dispositions applicables aux trois corps de direction.
La traduction de cette montée en charge sur 4 ans est retracée dans le tableau ci-dessous.
NATURE DE L’EMPLOI
ET GRADES |
Situation au regard du logement | EVOLUTION PART FONCTIONS | |||||
Niveaux de cotation évoluant
par paliers de + 0,5 jusqu’à 6 |
Variation en sus du niveau retenu en fonction de sujétions particulières | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
(doublement) |
|||
Limitation de la cotation des DS non logés | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
Directeur des soins
Hors Classe Emploi fonctionnel |
Logés |
2,8 ou 3 | Inchangé : 2,8 ou 3 | Aucune | |||
Non Logés | 3,8 ou 4 | 4,3 ou 4,5 | 4,8 ou 5 | 5,3 ou 5,5 | 5,6 ou 6 | Aucune | |
Directeur des soins
Hors Classe
Coordonnateur
|
Logés | 2,8 | Inchangé : 2,8 | + 0,2 *
Sans pouvoir dépasser la limitation |
|||
Non Logés |
3,8 ou 4 | 4,3 ou 4,5 | 4,8 ou 5 | 5,3 ou 5,5 | 5,6 | ||
Directeur des soins
Hors classe Non coordonnateur |
Logés |
2,8 ou 2,9 | Inchangé : 2,8 ou 2,9 | Aucune | |||
Non Logés | 3,8 ou 4 | 4,3 ou 4,5 | 4,8 ou 5 | 5,3 ou 5,5 | 5,6 ou 5,8 | Aucune | |
Directeur des soins
Classe normale
Coordonnateur |
Logés |
2,8 | Inchangé : 2,8 | + 0,2 *
Sans pouvoir dépasser la limitation |
|||
Non logés | 3,8 ou 4 | 4,3 ou 4,5 | 4,8 ou 5 | 5,3 ou 5,5 | 5,6 | ||
Directeur des soins
Classe Normale Non Coordonnateur |
Logés |
2,8 ou 2,9 | Inchangé : 2,8 ou 2,9 | Aucune | |||
Non logés | 3,8 ou 4 | 4,3 ou 4,5 | 4,8 ou 5 | 5,3 ou 5,5 | 5,6 ou 5,8 | Aucune |
* Variation possible en cas d’exercice multi-sites, des fonctions d’administrateur de GCS ou en cas de cumul des fonctions de coordonnateur et de directeur en charge d’une direction fonctionnelle
Pour le SYNCASS-CFDT, un corps de direction mérite une carrière de directeur et le régime indemnitaire qui s’y trouve associé, dans ses plafonds et ses règles d’attribution. Cette remontée progressive admet nos arguments, mais étale l’effet dans le temps, ce qui reste injuste, et ne modifie pas les plafonds, dont les écarts entre corps contreviennent au protocole d’accord du 29 juillet 2011.
Ce que le SYNCASS – CFDT continuera de défendre pour les directeurs des soins
La publication de ces deux textes ne constitue pas un solde de tout compte et nous réclamons que des négociations statutaires soient autorisées avec un calendrier de discussions en 2018.
Compte-tenu de l’accroissement de leurs responsabilités, appelé à se poursuivre avec les réorganisations engagées dans les territoires et au sein des GHT, les directeurs des soins sont en droit d’être mieux traités. Ces responsabilités ont été traduites dans le statut par la redéfinition de leurs fonctions, en 2010 et 2014, mais pas dans l’évolution des carrières que ce statut organise. Car même lorsque les domaines fonctionnels qui les mobilisent plus spécifiquement sont différents de ceux d’autres directeurs adjoints, les directeurs des soins ne sont pas dans une situation différente en niveau de responsabilité et de charge de travail.
Pour le SYNCASS-CFDT, le compte n’y est évidemment pas. Il persiste à réclamer l’alignement de la carrière et du régime indemnitaire des directeurs des soins sur ceux des autres directeurs, car c’est une mesure d’équité et de bon sens. Nous voulons donc que le dossier soit revu par les pouvoirs publics lors de négociations à programmer.
Le SYNCASS-CFDT poursuivra son action, pour démontrer que les évolutions organisationnelles renforcent l’urgence d’une politique globale de gestion des corps de direction et en particulier l’alignement du statut des DS sur les directeurs adjoints. Inlassablement, notre action sera constante auprès de nos interlocuteurs, pour obtenir ce que les directeurs des soins sont en droit d’attendre.