Statutaire

Emplois fonctionnels DS : Une actualisation partielle des listes et des attentes statutaires fortes

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L’actualisation de la liste des emplois fonctionnels, pour chaque corps de direction, est en principe faite annuellement, en considérant l’évolution des périmètres des établissements et des directions communes. Les budgets correspondants de l’avant dernier exercice connu sont pris en compte. Concrètement, pour les emplois DS, l’actualisation suit en grande partie celle des emplois fonctionnels de DH, puisque la grande majorité d’entre eux sont classés selon ces emplois, sur la base du critère budgétaire.

Cependant, ces engagements sont loin d’être respectés pour les directeurs des soins. Ainsi, la dernière actualisation de la liste des emplois fonctionnels de coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CGS) remonte au 14 octobre 2020, alors que la liste des dix emplois de coordonnateur en instituts n’a pas été actualisée depuis 2014. Le SYNCASS-CFDT vous détaille les évolutions et vous en précise les conséquences.

Le classement des emplois de coordonnateurs général des soins modifié par l’arrêté du 18 juin 2025

ARRETE DU 18 JUIN 2025

Il n’y a pas d’actualisation pour :

  • Les trois emplois de coordonnateur général des soins (CGS) de groupe 1 (AP-HP, HCL, AP-HM).
  • Les 29 emplois de CGS de groupe 2 des CHR et les 13 emplois des groupements ou sites hospitaliers de l’AP-HP, des HCL et de l’AP-HM.
  • Les 10 emplois en instituts de formation.

Selon le décret n°2014-8 du 7 janvier 2014, ces 10 emplois sont classés en fonction du nombre d’étudiants, du nombre de filières de formation et de l’organisation des instituts. Cette liste n’a jamais été actualisée depuis 2014, toute actualisation étant tributaire d’une enquête portant sur l’ensemble des critères réglementaires. L’enquête originelle a porté sur le nombre d’étudiants, le nombre d’instituts ou écoles, le nombre de filières, le nombre d’instituts ou écoles gérés directement par le coordonnateur, le nombre de DS adjoint du coordonnateur, le nombre de CSS adjoints et le nombre de sites.

Le classement de ces emplois n’est plus pertinent. Il n’intègre pas les évolutions organisationnelles qui ont modifié le périmètre de la plupart des postes de directeurs d’instituts. De plus, il demeure évident que c’est une gageure de vouloir établir, pour dix emplois seulement, des critères pertinents de classement, d’autant que la rédaction du décret arbitrée par le ministère est imprécise. Une nouvelle enquête des directions d’établissement pour déterminer ces 10 emplois serait désormais nécessaire.

Emplois de CGS en établissement public de santé

Cette liste est en miroir de la liste des EPS DH et compte 45 emplois :

Les données budgétaires servant à actualiser les emplois fonctionnels DH sont aussi utilisées pour déterminer les 45 emplois fonctionnels DS en établissements de santé. Cette mise à jour est la quatrième, depuis celle d’août 2014. Les changements de périmètres ou de budgets font sortir 7 emplois DS et entrer 7 autres dans cette liste.

L’actualisation est faite par la DGOS, sans autre intervention administrative ou syndicale, à partir de la seule base d’actualisation des emplois DH, publiée le 22 janvier 2025 sur le site du CNG.

Des conséquences sur les situations et les carrières des directeurs des soins

L’amplification des créations et extensions de directions communes joue un rôle récurrent dans les classements des emplois et entraîne des effets sur les situations des directeurs concernés.

Les conséquences pour les collègues affectés sur ces emplois sont importantes. Les changements de situation sont gérés par le Centre national de gestion, en liaison avec les établissements, notamment pour vérifier les affectations en cas de pluralité d’emplois dans l’établissement. Voici ce que prévoit le décret 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique :

L’accès à l’emploi fonctionnel

Article 10 I.- « Lorsqu’un emploi de directeur des soins fait l’objet d’un classement en emploi fonctionnel dans les conditions définies à l’article 1er, l’agent qui occupait l’emploi avant la date d’effet de ce classement est, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues à l’article 2, placé en position de détachement dans l’emploi fonctionnel régi par le présent décret et classé conformément aux dispositions de l’article 3.

L’agent qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 2 (4ème échelon de la hors classe) est maintenu dans ses fonctions pour une période maximale de deux ans. Lorsque la date à laquelle il remplit ces conditions intervient pendant cette période, il est, à cette même date, détaché et classé dans l’emploi fonctionnel régi par le présent décret ».

La perte de l’emploi fonctionnel

Article 4 […]. « Lorsqu’un fonctionnaire détaché dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret se voit retirer cet emploi en raison d’une restructuration ou d’une réorganisation de l’établissement dont il relève, il conserve dans son nouvel emploi, à titre personnel et s’il y a intérêt, pendant une période de deux ans à compter de la perte de l’emploi fonctionnel, le traitement qu’il détenait dans cet emploi fonctionnel.

L’agent dont l’emploi fonctionnel soit fait l’objet d’un déclassement, soit est retiré des listes mentionnées à l’article 1er, conserve, s’il demeure en fonctions dans cet emploi et pendant une période maximale de deux ans, le maintien à titre personnel de l’indice de rémunération dont il bénéficiait dans cet emploi ».

Le SYNCASS-CFDT se tient à votre disposition si vous êtes concerné par une situation de classement ou de déclassement. Nous pouvons répondre à vos interrogations sur les conséquences d’un changement de classification sur votre situation individuelle de carrière.

Les conséquences de l’arrêt des discussions statutaires

Le SYNCASS-CFDT ne peut que regretter la mise à l’arrêt de toute discussion statutaire depuis la réforme en trompe l’œil du Ségur de la santé.

Historique des discussions

  • Le Ségur de la santé

Le SYNCASS-CFDT avait transmis des propositions pour corriger les insuffisances de la structuration des emplois fonctionnels depuis 2014, ciblant notamment un alignement complet sur les grilles correspondantes des emplois d’adjoints fonctionnels DH. Au fil des échanges face au blocage sur ce volet du statut, nous avions proposé un repyramidage des grilles indiciaires élevant l’échelon sommital du groupe 2 à la HEB et celui du groupe 1 à la HEB bis ainsi qu’une augmentation significative de la NBI selon les emplois occupés.

Le veto immédiat de la fonction publique a été posé pour toute modification, qu’elle porte sur le nombre ou sur les grilles indiciaires. Il n’y a donc eu aucun changement dans le nombre, la répartition et les grilles indiciaires des emplois fonctionnels. Seule la révision un peu plus importante du régime indemnitaire a été proposée en compensation de ce blocage de carrière incompréhensible pour celles et ceux qui occupent ces emplois fonctionnels.

  • Les discussions statutaires avec la DGOS

Depuis mars 2023 un cycle de travail relatif aux évolutions des corps de direction s’était engagé avec la DGOS, s’inscrivant dans les échanges relatifs à la transposition de la réforme de la haute fonction publique. Le groupe de travail du 18 décembre 2023 s’était concentré sur les emplois fonctionnels DS, qui n’ont connu aucune revalorisation indiciaire dans le statut d’avril 2022. S’il était envisagé de faire évoluer leur nombre et leur répartition, la revalorisation des grilles indiciaires n’avait pas à ce stade été abordée par la DGOS. Tous les groupes de travail menés par la DGOS ont pris fin à l’été 2024, sans perspective de reprise à ce jour.

Le maintien d’une construction en deux groupes et du bornage indiciaire qui ne va pas au-delà de la HEB, alors même que la hors classe culmine en HEA, amplifie les incohérences statutaires et accentue les limites actuelles à l’attractivité des emplois fonctionnels. Pour le SYNCASS-CFDT, la révision des emplois fonctionnels ne peut se limiter à une simple répartition révisée entre les deux groupes actuels. Pour autant, ce groupe de travail n’a eu aucune suite concrète.

Les plus hautes responsabilités des directeurs des soins ne sont pas reconnues comme celles de tous les autres directeurs d’hôpital adjoints des équipes de direction qui culminent en HEB bis.

Emplois fonctionnels et classe exceptionnelle

L’incohérence entre la grille indiciaire des emplois fonctionnels, sans progression, et la grille de la classe exceptionnelle quasi superposable, empêchait la sécurisation du parcours de ceux qui sont aujourd’hui détachés sur les emplois fonctionnels dans le plus grand nombre de cas. En particulier celui des directeurs détachés sur des emplois de groupe 1 puisque l’échelon sommital de ce groupe est supérieur à celui de l’échelon sommital HEA de la classe exceptionnelle (hors échelon spécial).

Un obstacle majeur persistait pour bénéficier de l’effet pécuniaire du reclassement et des avancements pour les directeurs détachés sur emploi fonctionnel.

Afin de remédier à cette situation, le SYNCASS-CFDT avait sollicité à plusieurs reprises la DGOS pour corriger le décret 2014-8. Sa modification sera enfin examinée lors du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 24 juin. Le CNG sera alors en mesure de traiter favorablement toutes les situations concernées.

Entre les grilles indiciaires étriquées, l’absence de revalorisation indiciaire des emplois fonctionnels, les miettes indemnitaires, et la mise en place d’un troisième grade en trompe l’œil, c’est tout le dossier statutaire des directeurs des soins qu’il faut reprendre sans tarder. La reprise des discussions statutaires que réclame le SYNCASS-CFDT doit permettre de corriger les omissions du Ségur pour apporter une réponse adéquate à l’écroulement démographique du corps. C’est le sens des revendications que le SYNCASS-CFDT porte auprès des ministères de la santé et de la fonction publique.