L’inexplicable décision de dissolution de l’Assemblée nationale et le résultat inattendu des élections législatives ont débouché sur une période qui aura permis de tester la plasticité tant vantée de la Cinquième République. Pour autant, le garant des institutions ayant à la fois pris son temps et des décisions très personnelles, une sorte d’état gazeux s’est installé. Sans fait majoritaire incontestable et sans pratique concrète de l’exercice délicat de la coalition, la nomination d’un Premier ministre venant d’un parti dont le poids au Parlement est désormais marginal constitue une première à l’issue difficilement prévisible.
Étiquette : CFDT Sante-Sociaux
Le SYNCASS-CFDT n’a cessé de porter ses revendications sur la nécessaire évolution de l’attribution du CTI depuis sa mise en œuvre. Elles sont en premier lieu portées et défendues par la fédération CFDT Santé-Sociaux et la confédération CFDT qui, à la suite de la signature des accords Ségur et de l’obtention du CTI, ont maintenu la pression pour son extension à l’ensemble des agents de la fonction public hospitalière. La CFDT Santé-Sociaux été la première organisation syndicale à déposer un recours pour excès de pouvoir dès novembre 2020 au titre de l’inégalité de traitement, demandant l’annulation du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020.
La nécessaire évolution de l’attribution du CTI n’est pas une découverte pour le SYNCASS-CFDT et ses revendications à ce titre sont constantes. Elles sont en premier lieu portées et défendues par la fédération CFDT Santé-Sociaux et la confédération CFDT qui, à la suite de la signature des accords Ségur et de l’obtention du CTI, n’ont jamais cessé de faire pression pour son extension à l’ensemble des agents de la FPH : La CFDT Santé-Sociaux été la première organisation syndicale à déposer un recours pour excès de pouvoir dès novembre 2020 au titre de l’inégalité de traitement, demandant l’annulation du décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020. Cette requête, ainsi que celle déposée par le syndicat SUD santé-sociaux, ont été rejetées par le Conseil d’Etat le 31 mai 2022. Il semblerait que la FHF souhaite porter à son tour ce même type de recours devant le Conseil d’Etat, mais il est peu probable que le jugement diffère de celui déjà rendu en 2022. En janvier 2021, 3 000 professionnels du secteur ont répondu à l’appel de la CFDT Santé-Sociaux à manifester devant le ministère des solidarités et de la santé. A l’issue de cette première action, le ministère s’est engagé à étendre le versement du CTI aux professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux rattachés à un établissement sanitaire public. Cela a été fait depuis. Dans le cadre de la mission LAFORCADE, la CFDT Santé-Sociaux a signé le protocole qui permet aux professionnels soignants, aux aides médico-psychologiques, aux auxiliaires de vie sociale et aux accompagnants éducatifs et sociaux des établissements sociaux et médico-sociaux autonomes publics financés par l’assurance maladie de bénéficier du CTI. Là encore, la CFDT a eu gain de cause. En amont de la conférence sociale des métiers, une intersyndicale CFDT Santé-Sociaux, FO Santé et UNSA santé-sociaux public et privé, ensemble largement majoritaire dans la FPH, a été reçue au Ministère des solidarités et de la santé le 18 janvier 2022, réaffirmant son exigence d’accélération du calendrier sur l’attribution du CTI aux professionnels en étant encore exclus. Lors de la conférence sociale des métiers, la CFDT santé-sociaux a déployé une campagne de communication afin de rappeler que de nombreux professionnels de la FPH ne bénéficiaient pas du CTI, demandant la correction de cette inégalité. Le 27 septembre 2022, un appel à la grève rappelant l’urgence à agir pour la FPH a été lancé avec les trois syndicats signataires du Ségur de la santé, dans lequel figure, parmi les revendications, l’attribution du CTI à tous les professionnels de la FPH. La CFDT Santé-Sociaux continue à porter sa revendication de l’extension du CTI dans la négociation en cours de la convention collective de branche. Si cette revendication au cœur des négociations du secteur privé aboutit, la stratégie consistera à obtenir la transposition immédiate de cette mesure à la FPH. La fédération CFDT Santé-Sociaux poursuit son action, négociant pied à pied en saisissant toutes les opportunités, martelant la nécessité d’attribuer le CTI à chaque agent de la FPH. Cette ligne est aussi celle du SYNCASS-CFDT : obtenir la garantie d’une mesure collective, plutôt que se concentrer sur un traitement catégoriel qui ne peut que dégrader la cohésion des équipes. Pour cette raison, le SYNCASS-CFDT ne peut soutenir la position de certains syndicats qui proposent des recours indemnitaires individuels en faveur des seuls directeurs. Cela ne l’empêche pas pour autant d’alerter sur les conséquences de l’absence d’équité et les difficultés concomitantes auxquelles sont exposées les directeurs. Elles s’ajoutent à l’application de l’inique article 143 de la loi 3DS. Deux mesures qui portent gravement atteinte au corps des D3S. Dans ce contexte difficile, des collègues ont cherché à étendre le CTI à l’ensemble des agents de leurs établissements par une décision locale. Le SYNCASS-CFDT souligne que l’extension du CTI, par le biais de la création de primes complémentaires, ne peut relever de la compétence d’une assemblée délibérante pas plus que celle d’un chef d’établissement. Le régime indemnitaire repose sur des bases règlementaires auxquelles il ne peut être dérogé par la voie d’un accord local ou d’une délibération, au risque d’exposer les agents concernés au remboursement des indus. La rémunération dans la fonction publique est définie comme suit par le code général de la fonction publique : article L.712-1 : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L’indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. » article L. 712-2 : « Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé ». C’est donc uniquement le traitement qui est fixé en fonction du grade, voire de l’emploi, et non les primes qui sont distinctes du traitement et qui ne peuvent être fixées que par une disposition législative ou réglementaire comme le prévoit l’article L.712-1 du code général de la fonction publique précité. Le conseil d’administration n’a aucune compétence pour fixer les primes des agents de la fonction publique hospitalière (contrairement à la FPT : article L.714-4 du code général de la fonction publique) : toute délibération d’une assemblée délibérante fixant une prime est donc nécessairement contraire à l’article L.712-1 du code général de la fonction publique. De même, le 14ème alinéa de l’article L.315-12 du CASF, qui précise que « Le conseil d’administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l’établissement et délibère sur : […] 14° Les règles concernant l’emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu’elles n’ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires », ne peut être la référence statutaire permettant au conseil d’administration de délibérer sur la création d’une prime spécifique pour les agents administratifs et techniques, y compris les directeurs. De la même façon, la création de ce type de prime expose les chefs d’établissement à des poursuites en matière budgétaire et financière devant la Cour des comptes. En effet, l’argument qu’une délibération du conseil d’administration libère les chefs d’établissement de toute responsabilité financière méconnaît les dispositions de l’ordonnance 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics. Pour les établissements autonomes des secteurs sanitaire et médico-social, la particularité