L’instruction n° DGOS/RH4/2026/12 du 20 février 2026 relative aux modalités de passage au 1er janvier 2026 du régime indemnitaire basé sur la PFR vers le RIFSEEP a été publiée ce jour.
Cette instruction spécifique rédigée par la DGOS pour la mise en œuvre du volet indemnitaire de la réforme du statut DH reprend pour l’essentiel les informations précédemment diffusées par le SYNCASS-CFDT pour l’application des nouvelles dispositions prévues par le décret n° 2025-1145 et l’arrêté du 27 novembre portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les directeurs d’hôpital.
En effet, pour la plupart des collègues, ces textes suffisent à eux seuls à rendre une décision d’attribution d’IFSE pour 2026 car l’article 8 du décret, dit « clause de sauvegarde », garantit le montant du régime indemnitaire antérieur, c’est-à-dire le montant de la PFR et de l’éventuelle NBI perçue au titre de l’année 2025. En effet, si la nouvelle IFSE dépasse le montant socle prévu pour le grade ou l’emploi détenu par le directeur concerné, voire le plafond du groupe d’emploi dans lequel il est classé, il est prévu qu’il conserve son régime indemnitaire à l’entrée du nouveau dispositif.
Lorsque la PFR précédemment acquise est inférieure à l’IFSE socle du grade ou de l’emploi concerné, il y a alignement sur l’IFSE socle. Dans cette logique, les EDH nouvellement titularisés perçoivent le montant socle des DH du 1er grade.
Seules quelques situations particulières nécessitaient un arbitrage de la part de la DGOS, c’est donc chose enfin faite !
Parmi les précisions apportées par cette instruction, il est à noter que l’IFSE initiale se calcule en additionnant le montant de la part fonctions du mois de décembre 2025, la NBI éventuelle de ce même mois, et 1/12e du montant de la part résultats (hors versement exceptionnel) telle qu’elle a été notifiée à l’agent à la suite de son entretien d’évaluation.
Pour les directeurs bénéficiant d’une NBI, celle-ci est prise en compte systématiquement dans le calcul de l’IFSE initiale, à moins qu’ils n’exercent leur droit d’option leur permettant de la conserver. Dans ce cas, le montant de cette dernière est défalqué de celui de l’IFSE effectivement versée.
Par ailleurs, l’instruction précise que l’IFSE suit le traitement. Il en résulte que pour les cas particuliers des directeurs à temps partiel, le calcul de la bascule entre les deux régimes indemnitaires s’effectue sur la base d’un agent à temps plein. Par exemple, un directeur à 50 % se verra attribuer une IFSE d’entrée calculée sur la PFR qu’il aurait reçue sur un temps plein, même s’il ne percevra que 50 % de celle-ci.
In fine, ce texte permet de lever d’autres points d’interprétation pour des cas bien spécifiques à l’entrée en vigueur de la réforme (nomination dans le corps des DH à l’issue du tour extérieur, reprise d’activité…).
Nous insistons sur le fait que le classement des emplois d’adjoints est important mais pas indispensable à ce stade. La seule conséquence pourrait porter sur la majoration de l’IFSE prévue pour l’exercice des fonctions en direction commune. Le montant ainsi majoré ne peut dépasser les plafonds d’IFSE prévus par catégorie d’emplois.
Dans l’attente de la cartographie définitive des groupes d’emplois des directeurs, cette majoration peut être versée aux directeurs concernés. En cas de dépassement du plafond, l’IFSE fera l’objet d’une réfaction individuelle permettant de le respecter.
Cette difficulté aurait pu être évitée, le SYNCASS-CFDT ayant porté la suppression du plafonnement de la majoration de direction commune lors du CSFPH du 10 juillet 2025 au cours duquel les votes positifs d’une minorité plus bruyante qu’agissante ont soutenu un texte dont les grandes lignes étaient à peine connues et les détails comme les montants socle et plafond totalement ignorés. Cette disposition, en particulier, pourra être source d’inégalité de traitement au sein d’une même équipe de direction, certains directeurs adjoints pouvant en être désormais privés.
Rappelons par ailleurs que l’article 3 du décret du 9 avril 2018 relatif aux modalités d’indemnisation des périodes d’intérim et à l’indemnité de direction commune pour certains personnels de la FPH prévoit que « lorsqu’une direction commune est créée dans les conditions prévues par l’article 4 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, les membres des corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins perçoivent une indemnité s’ils assurent une ou plusieurs directions communes ou sont membres de l’équipe de direction composant la direction commune ». Il n’y a donc pas d’appréciation laissée au chef d’établissement sur le versement ou non de la majoration de direction commune (qui reste l’indemnité de direction commune pour les D3S et DS). L’intégralité de l’équipe est concernée.
Le saviez-vous ?Le nouvel arrêté portant application du RIFSEEP a réduit de moitié les montants précédemment attribués aux membres d’une équipe de direction d’un établissement public de santé en direction commune avec un établissement social ou médico-social, dont le capacitaire s’élève à au moins 180 lits et/ou places. Ils verront ainsi leur indemnité de direction commune réduite à 390 euros pour les chefs d’établissement ou 195 euros pour les directeurs adjoints. Le SYNCASS-CFDT ne peut que regretter l’absence de présentation préalable de ce texte aux organisations syndicales avant publication. |
Si une instruction définitive de la DGOS est encore attendue sur les modalités de classement des emplois et d’évolution de l’IFSE et du CIA, les chefs d’établissement doivent désormais prendre et notifier sans plus attendre les décisions d’attribution de l’IFSE pour les membres de leur équipe de direction. Ils doivent se voir notifier de la même manière leur IFSE par leur ARS respective.
Le CNG n’a pas encore produit de modèle de décision pour notification de l’IFSE mais il est tout à fait possible de s’inspirer du modèle de la PFR en visant le décret n° 2025-1145 du 27 novembre 2025 et l’arrêté du 27 novembre 2025 pris pour son application.
Les travaux doivent se poursuivre avec un engagement fort de la part du ministère et du CNG pour le bon fonctionnement du nouveau RIFSEEP et la remontée d’information pour s’assurer que tous les acteurs s’assurent de sa bonne mise en place.
Le SYNCASS-CFDT continuera à s’investir avec rigueur et détermination pour la réussite de la mise en œuvre de la réforme statutaire par son travail constant et reconnu. Sans forfanterie, avec minutie et vigilance sur tous les sujets, il poursuivra son action pour obtenir des avancées plutôt que de distribuer des remerciements : comptez sur nous pour nous y tenir !
