Temps de travail
Le cumul d’activité

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L’article L. 121-3 du Code général de la fonction publique (CGFP) pose le principe selon lequel l’agent public consacre l’intégralité de son temps de travail à son emploi. Toutefois, les articles L.123-2 à L.123-8 du même code prévoient des dérogations à ce principe, permettant aux agents publics de cumuler leur emploi avec une autre activité professionnelle dans des conditions qu’ils définissent.

Le cumul d’activité est à distinguer de la procédure que doit suivre l’agent souhaitant cesser ses fonctions afin d’exercer une activité lucrative, salariée ou libérale, dans le secteur privé (art. L.124-4 du Code général de la fonction publique).

L’encadrement juridique du cumul a pour objet de vérifier que les activités exercées respecteront bien les obligations déontologiques applicables aux agents publics. Les activités en cause ne doivent pas placer l’agent dans une situation de conflits d’intérêts au sens de l’article L.121-5 du Code général de la fonction publique, voire de prise illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du Code pénal. Ces activités doivent aussi être compatibles avec les autres obligations déontologiques énoncées par le Code général de la fonction publique : devoirs de dignité, d’impartialité, d’intégrité et de probité, en particulier.

Les règles communes applicables aux différents cas de cumuls d’activités

Un agent public peut être autorisé à exercer une activité en supplément de son emploi public, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service.

L’activité concernée doit toujours être exercée en dehors des heures de service de l’intéressé.

L’administration peut s’opposer à tout moment au cumul d’activités, si l’intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été donnée sont inexactes ou si le cumul est incompatible avec les fonctions exercées au regard de ses obligations déontologiques mentionnées dans le CGFP ou à l’article 432-12 du Code pénal (prise illégale d’intérêts).

L’exercice d’une activité accessoire (lucrative)

Un agent public peut être autorisé à exercer une activité accessoire en supplément de son activité principale. Cette activité peut être exercée auprès d’une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.

Les activités accessoires sont énumérées à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 :

  1. Expertises et consultations
  2. Enseignement et formation
  3. Activités à caractère sportif ou culturel
  4. Activités agricoles dans des exploitations agricoles
  5. Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale
  6. Aide à domicile à un ascendant, un descendant, au conjoint, au partenaire de PACS ou au concubin
  7. Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers
  8. Activités d’intérêt général exercées auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif
  9. Missions d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger
  10. Services à la personne : garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité, services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales
  11. Vente de biens produits personnellement par l’agent

Les activités personnelles, c’est-à-dire la production d’œuvres de l’esprit ou les activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, ne sont pas concernées par cette procédure.

Procédure : L’agent doit obtenir l’autorisation de l’autorité hiérarchique dont il relève (le chef d’établissement pour les adjoints, le DG de l’ARS ou le représentant de l’État dans le département pour les chefs d’établissement) préalablement au début de l’activité accessoire envisagée.

 

La demande doit comporter les éléments suivants :

  • identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
  • nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire ;
  • l’intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée.

La décision (écrite) de l’administration autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des réserves et des recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques applicables aux agents publics et le bon fonctionnement du service. Elle peut ou non fixer une durée limitée à l’autorisation.

La poursuite temporaire d’une activité privée

L’agent qui, avant sa nomination ou son recrutement dans la fonction publique, était dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif peut poursuivre cette activité pendant une durée d’un an, renouvelable un an (durée totale de deux ans au plus).

Procédure : L’agent doit présenter une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique dont il relève, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat s’il est recruté en qualité d’agent contractuel.

Les autorisations de cumul d’activités pour création ou reprise d’entreprise

Un agent public peut être autorisé à créer ou reprendre une entreprise ou encore à exercer une activité libérale en plus de son emploi public. L’agent doit alors être placé à temps partiel pour une quotité de 50% au moins d’un temps plein.

Procédure : L’agent doit obtenir une autorisation auprès de l’autorité hiérarchique dont il relève. L’autorisation de cumul peut être accordée pour une durée de trois ans renouvelable pour un an (soit une durée totale de quatre ans).

Procédure de contrôle déontologique

L’administration doit procéder à deux types de contrôle, comme pour les départs et les cumuls d’activités pour création ou reprise d’entreprise :

  • un contrôle déontologique : l’activité envisagée par l’agent ne doit pas compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, ou méconnaître tout principe déontologique ;
  • un contrôle pénal : l’activité ne doit pas placer l’agent en situation de commettre le délit de prise illégale d’intérêts (art. 432-12 du Code pénal).

Pour la quasi-totalité des agents, le contrôle est effectué par les administrations elles-mêmes, c’est-à-dire les établissements.

Néanmoins, en cas de doute sérieux, les administrations peuvent soumettre la demande de l’agent à leur référent déontologue. Si le doute subsiste, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pourra être saisie.

L’administration dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande de l’agent. Ce délai est suspendu uniquement en cas de saisine de la HATVP. Le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet.

Pour les agents occupant les emplois les plus exposés aux risques déontologiques, (emplois fonctionnels), la demande est transmise automatiquement à la HATVP par l’autorité hiérarchique dans un délai de 15 jours suivant sa réception. La liste des emplois concernés est fixée par l’article 2 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Une fois que l’avis rendu par la HATVP a été notifié ou à l’expiration du délai de deux mois dont la Haute Autorité dispose pour se prononcer, l’autorité doit rendre sa décision dans un délai de 15 jours.

 Textes de référence

Exemples de situations qui demandent de l’attention dans notre secteur

  • Implication dans une association gérant un établissement partenaire de l’établissement employeur.
  • Activités de conseil et de formation dans un domaine où le directeur peut être lui-même décideur dans la procédure d’achat de ces conseils et formations.

Jurisprudence : l’autorisation de cumul d’activités peut être à durée indéterminée

Une décision du Conseil d’État du 17 juillet 2023 confirme que l’autorisation de cumul d’activités accordée à un agent public n’est pas nécessairement limitée dans le temps. L’administration est libre d’accorder une autorisation limitée dans le temps ou sans date de fin de cumul. Sans date de fin ne signifie pas infinie car l’administration peut s’opposer à tout moment dans l’intérêt du service à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé et l’agent concerné doit solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel des conditions d’exercice ou de rémunération de cette activité exercée à titre accessoire.

Nathalie MARCZAK