Engagement militant

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SE MOBILISER POUR DEFENDRE LES INTERETS DE LA PROFESSION

Le SYNCASS-CFDT est à la disposition des collègues qui souhaitent s’investir dans l’action syndicale, indispensable face aux évolutions de notre secteur professionnel.

Il invite ceux qui sont intéressés par une responsabilité syndicale à rejoindre l’équipe nationale des directeurs du secteur privé.

En dehors de l’exercice d’une responsabilité syndicale, les adhérents du SYNCASS-CFDT peuvent participer à des groupes de réflexion internes constitués sur des sujets d’actualité (Convention collective unique pour la Branche Associative Sanitaire, Sociale et Médico-sociale, concertation avec les pouvoirs publics sur les différents secteurs d’activité – secteurs des personnes âgées, handicap, enfance,…).

Le SYNCASS-CFDT, c’est la participation à une action dynamique et efficace, l’occasion d’échanges professionnels riches.

N’hésitez pas à contacter la permanence de la section pour échanger sur les actions revendicatives en cours.

LES CONDITIONS DE L’ACTION SYNDICALE DU SYNCASS-CFDT AU SEIN DES ORGANISATIONS DU SECTEUR PRIVE NON LUCRATIF ET DU SECTEUR COMMERCIAL

Le SYNCASS-CFDT, syndicat national, n’a pas vocation à mandater ses adhérents pour des responsabilités au sein des établissements, car cela ne relève pas de ses compétences et de sa responsabilité. C’est une possibilité qui n’appartient qu’aux structures syndicales des départements concernés.

Or, des adhérents du secteur privé sollicitent régulièrement le SYNCASS-CFDT pour savoir s’il peut leur donner mandat pour :

  • Se présenter aux élections des Instances représentatives du personnel (IRP) ;
  • Constituer une section syndicale au sein des entreprises (association, fondation, secteur lucratif) ;
  • Être désigné délégué syndical ;
  • Être désigné représentant de section syndicale.

Si l’objectif de ces demandes est d’assurer la représentation des cadres de direction au sein des entreprises, plusieurs freins juridiques à la désignation par le SYNCASS-CFDT existent. Ces freins sont liés notamment à l’incompatibilité entre le rôle de représentant de l’employeur et celui de représentant du personnel. Pour autant, tous les directeurs ne relèvent pas du rôle de représentant de l’employeur au titre de la représentation syndicale et du personnel.

En tant que directeur d’établissement, puis-je me présenter aux élections des Instances représentatives du personnel (IRP) organisées au sein de l’association qui m’emploie ?

Il faut distinguer plusieurs situations. Cela dépend des délégations et des autorités qu’exerce le directeur.

1 – La réponse juridique, au regard du statut du directeur, est variable :

Les missions des chefs d’établissement sont variables d’un organisme gestionnaire à l’autre. Parfois, le directeur est, de fait, en charge de missions dont certaines sont exorbitantes vis-à-vis de celles prévues par les dispositions conventionnelles ou son contrat de travail. Auprès d’autres employeurs au contraire, ses délégations sont réduites en deçà de celles qui constituent le socle minimum de la fonction. Cela fait varier l’opportunité pour les directeurs d’être représentés, au même titre que l’ensemble des autres salariés de l’entreprise, au sein des instances représentatives du personnel.

De façon constante, la jurisprudence a tranché en indiquant clairement que le directeur – représentant de l’employeur – ne pouvait faire valoir son statut de salarié et en particulier d’être représentant du personnel ou syndical.

Donc, les salariés assimilés à l’employeur ne peuvent pas être électeurs. Il s’agit de ceux :

  • Détenant sur un service, un département ou un établissement de l’entreprise une autorité particulière, établie par écrit, permettant de les assimiler à l’employeur ;
  • Ou représentant effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. (CSE, CSST, DS, RS) (cf. articles 2311-1 à 7 ; 2314-2 ; 2315 à 18 ; 2143-1 à 23) du code du travail).

La délégation d’autorité doit être personnelle, durable et effective. Elle peut concerner une division de l’entreprise (directeur commercial, directeur du personnel…). Le cadre doit disposer d’une partie des pouvoirs juridiques, économiques ou techniques de l’employeur. La délégation peut prendre la forme d’un document spécifique ou d’une clause de contrat.

La Jurisprudence a précisé, par ailleurs, qu’une possibilité de représentation de l’employeur prévue au contrat de travail, même si elle n’est pas permanente, suffit à interdire le statut d’électeur (Cass. Soc., 7 mai 1987, Papillons Blancs ; Cass. Soc 24 juin 1998, Fontaine/Main)

La Jurisprudence récente précise que l’autorité pour signer des contrats de travail à durée indéterminée (CDI) en est une marque de cette représentation de l’employeur. Elle précise que le fait de devoir demander une validation démontre que cette autorité de l’employeur n’est pas déléguée. (Cass. Soc., 15 mai 2019, Association Départementale PEP 63/Mme G.)

Le statut d’électeur est d’ordre public, aucun accord, aucune entente tacite dans l’entreprise, ne peut y déroger. L’élection d’un directeur dans le collège cadre doit être annulée si le juge d’instance, le juge de l’élection, est saisi à cet effet dans les quinze jours du scrutin.

2 – La réponse juridique, au regard des fonctions du directeur, est délicate :

Dépassant les conditions qui démontrent le caractère illicite des représentants de l’employeur, il est important de s’interroger sur les complexités existantes entre le fait d’être représentant des salariés au sein des IRP et l’exercice des missions de chef d’établissement.

En tant que chef d’établissement,
– Je construis mon budget, mais en tant qu’élu représentant des salariés, je donne un avis…
– J’établis l’ordre des départs en congés, mais en tant que délégué du personnel, j’en suis informé…
– Je présente mon plan de formation, mais en tant que membre élu du CSE, je  suis consulté…
– Je demande l’autorisation de licencier un salarié protégé et, en tant qu’élu je vote pour ou contre le licenciement…

Ces exemples démontrent le caractère délicat de l’exercice des responsabilités diverses.

Des expériences sont menées dans des structures multi-établissements où la représentation des directeurs est située dans un CSE dit « siège » permettant ainsi de limiter ces difficultés, d’autres siègent dans des CSE régionaux.

Cet argumentaire vaut naturellement dans le cas de la constitution d’un comité central social et économique, puisqu’il est composé en partie d’une délégation élue des comités sociaux et économiques.

C’est précisément pourquoi le SYNCASS-CFDT est indispensable, à l’échelon national, pour la défense des intérêts des directeurs du secteur privé.

3 – La réponse juridique, au regard des règles électorales, est également nette :

La capacité à présenter des candidats appartient à l’organisation syndicale implantée au sein de l’entreprise et ce n’est pas le cas du SYNCASS-CFDT, au regard de nos statuts. C’est la CFDT locale, sur délégation du syndicat départemental, qui assure cette responsabilité. Ou bien la fédération pour les organismes ayant un CSE dont le périmètre est national ou régional.

De plus, il ne peut, en droit, y avoir deux présentations de candidatures distinctes, au titre de la même organisation et dans le même collège. Une éventuelle présentation par le SYNCASS-CFDT dans le collège cadres serait ainsi incompatible avec d’autres candidatures CFDT dans le même collège si elles ne sont pas coordonnées.

La présentation d’une candidature de directeur, au titre du SYNCASS-CFDT ou même de la CFDT locale, aux instances représentatives du personnel doit clairement être coordonnée avec les instances CFDT.

Salarié d’une organisme importante, puis-je avec d’autres collègues directeurs, créer une section syndicale au titre du SYNCASS-CFDT, afin de désigner un représentant de section syndicale (RSS) ou un délégué syndical (DS) ?

Pour répondre précisément, il faut rappeler la définition de la section syndicale et son rôle.

1 – La définition de la section syndicale d’entreprise :

La section syndicale est une émanation du syndicat, une antenne du syndicat dans l’entreprise. Elle n’a pas la personnalité juridique, laquelle n’appartient qu’au syndicat lui-même. La création d’une section syndicale est possible quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement, sous réserve de la présence de deux adhérents.

Ainsi, un syndicat peut constituer une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, dès lors :

  • qu’il est représentatif (C’est-à-dire les organisations qui ont recueilli 10 % des voix au moins au 1er tour des dernières élections du Comité social et économique ou des représentants de proximité dans l’entreprise ou l’établissement).
  • ou qu’il est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et inter professionnel (soit, à l’heure actuelle, la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFTC et la CFE-CGC).
  • ou qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, qui sont légalement constitués depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.

La création d’une section syndicale est le premier acte à prévoir pour une représentation syndicale au sein de l’entreprise, puisque c’est celle-ci qui permettra ensuite aux syndicats non représentatifs de désigner un représentant de la section (RSS) et aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical (DS). Mais il ne peut y avoir deux sections syndicales pour une même organisation. Ainsi, la présence d’une section pour les directeurs serait incompatible avec une section pour l’ensemble des salariés.

2 – Le rôle de la section syndicale d’entreprise :

Seuls les délégués syndicaux (DS) peuvent négocier. Les prérogatives du responsable de section syndicale (RSS) sont plus limitées : à la différence du DS, et sauf exception, le RSS ne peut pas négocier des accords collectifs. Sa fonction est d’animer la section syndicale, afin qu’aux élections professionnelles suivantes, le syndicat qui l’a désigné atteigne un score lui permettant d’être considéré comme représentatif.

Ces dispositions s’appliquent dans les entreprises de plus de 50 salariés. Un DS peut également être désigné, sous certaines conditions, dans des entreprises de moins de 50 salariés : accord collectif plus favorable, représentant de proximité (RP) faisant fonction de DS dans les entreprises de plus de 11 salariés et de moins de 50 salariés. Dans les entreprises de plus de 11 salariés et de moins de 50 salariés, un RP peut, dans les mêmes conditions et pour la durée de son mandat, être désigné RSS.

Ø Dès lors que le SYNCASS-CDFT ne participe pas aux élections professionnelles, il ne peut pas non plus se prévaloir de son affiliation à la CFDT pour être à l’initiative de la création d’une section syndicale.

L’impossibilité de créer une section syndicale ne signifie pas qu’une instance de consultation des directeurs de l’entreprise soit impossible. Au contraire, le SYNCASS-CFDT plaide pour la mise en place de lieux d’expression et de consultation spécifiques des cadres de direction. Mais une telle instance ne relève pas du droit du travail, et sa consultation n’a pas de caractère obligatoire au titre de celui-ci, pas plus que ses membres ne sont protégés au titre du droit du travail. Inscrire ici l’élection possible sur des CSE siège

Le SYNCASS-CFDT est-il un syndicat catégoriel lui permettant de négocier seul un accord applicable aux seules catégories professionnelles qu’il représente ?

Les statuts du SYNCASS-CFDT précisent qu’il est « formé entre les directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, publics et privés, se réclamant de la CFDT ». A lecture des statuts, le SYNCASS-CFDT répond au premier des critères permettant de qualifier un syndicat « catégoriel ».

Mais le syndicat n’ayant pas vocation à présenter de candidats aux élections professionnelles, l’audience et le critère de représentativité ne peuvent pas être caractérisés.

Ainsi, le SYNCASS-CFDT n’est pas un syndicat catégoriel et ne peut donc pas négocier seul un accord applicable aux seules catégories professionnelles qu’il représente.

C’est pourquoi, le SYNCASS-CFDT agit en coopération avec les structures syndicales CFDT qui y sont habilitées et s’implique :

  • Au niveau de la fédération Sociaux-Sociaux afin que les intérêts des cadres de direction puissent être défendus lors des négociations conventionnelles.
  • Au niveau de la représentation syndicale CFDT de l’entreprise, pour que les intérêts des directeurs soient également défendus.

Quelles sont les dispositions applicables pour les cadres électeurs et éligibles aux élections des IRP, adhérents du SYNCASS-CFDT (médecins, ingénieurs, chefs de service, cadres…) ?

Certains arguments juridiques valant pour les directeurs  ne sont pas valables pour la représentation de certains cadres exerçant dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et qui ne représentent pas l’employeur dans les IRP.

Telle est la situation des chefs de service ou des cadres administratifs ou techniques, associés au management et qui adhèrent, à ce titre, au SYNCASS-CFDT. En effet, l’exercice d’une responsabilité hiérarchique, s’il permet de classer son titulaire dans le personnel d’encadrement, ne suffit pas à l’assimiler à un employeur. A cette responsabilité, doivent s’en ajouter d’autres telles que celles d’engager l’entreprise à l’égard des tiers, d’organiser les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise par exemple.

Mais cela ne lève pas les autres obstacles juridiques ou de principe, qui rendent impossible le mandatement direct, par le SYNCASS-CFDT, de ses adhérents pour exercer des responsabilités au sein des établissements. Cela reste de la responsabilité des structures syndicales locales, départementales ou fédérales.

Cependant, le SYNCASS-CFDT est favorable à ce que ces structures syndicales, en concertation, sollicitent ses adhérents pour prendre des responsabilités locales, compatibles avec leur statut ou leur place dans l’entreprise.

Quels sont les moyens de l’action syndicale du SYNCASS-CFDT pour les cadres de direction du secteur privé ?

Pour les motifs juridiques développés supra, l’échelon national reste le niveau le plus adapté pour la défense des intérêts des directeurs du secteur privé.

Pour plus de précisions sur les moyens de l’action syndicale du SYNCASS-CFDT, consultez l’article « L’offre aux adhérents ».

NOS AXES PRIORITAIRES DE REVENDICATION

Améliorer les rémunérations directes et indirectes

L’importance des responsabilités assumées, la complexité des fonctions exercées et la densité du travail justifient des niveaux de rémunération réévalués tant pour la rémunération principale que pour les indemnités, conformément à l’obligation de qualification. La prévoyance complémentaire doit faire l’objet d’une attention particulière, tant sur son poids (cotisations déductibles de la rémunération nette et du revenu fiscal déclaré) que sur la couverture (droits ouverts).

Améliorer les conditions de travail et maîtriser le temps de travail

Le SYNCASS-CFDT pose la question du périmètre des attributions et des responsabilités. Le décret de qualification a imposé une délégation écrite mais il n’est pas assuré que la délégation soit toujours en concordance avec le contenu du contrat de travail. Ce dernier doit par ailleurs mentionner un plafonnement du temps de travail pour le respect des conditions de vie des cadres de direction. Les astreintes doivent être mieux encadrées et respecter le droit à la déconnection.

Promouvoir le droit syndical

Le SYNCASS-CFDT agit pour rendre l’adhésion syndicale naturelle pour l’ensemble des salariés de son champ de compétence. Cela passe par la reconnaissance de l’exercice du droit syndical.

La représentation des directeurs