PFR des directeurs : Le SYNCASS-CFDT débusque des chausses trappes. Opiniâtre, il obtient le retour aux règles initialement négociées !

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La fin de l’année 2022 a été marquée par la découverte fortuite de modifications des modalités d’application et de suppressions de dispositions au sein de la FAQ publiée sur le site du CNG, aboutissant à des restrictions notables du versement de la PFR pour de nombreux collègues

Emplois donnant accès à l’échelon fonctionnel D3S

En décembre 2022, plusieurs collègues D3S nous ont informés de décisions de certaines ARS contraires aux règles d’attribution de la PFR initialement obtenues par la négociation et constamment appliquées depuis pour les emplois donnant accès à l’échelon fonctionnel. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du régime indemnitaire afférent à ces emplois, il fallait désormais avoir atteint l’échelon fonctionnel, à savoir au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon de la hors classe.

Saisi par nos soins, le CNG a indiqué que ces nouvelles dispositions avaient été mises en œuvre en concertation avec les services de la DGOS. Cette interprétation sortie du chapeau, sans qu’à aucun moment les syndicats de directeurs n’en aient été informés, a ensuite été transmise aux ARS. Certaines d’entre elles, annonçaient même aux directeurs concernés une exigence de remboursement des indus des années passées. La foire aux questions (FAQ) relative à la PFR avait également été subrepticement modifiée en ce sens.

Depuis 2012, date de mise en œuvre de la PFR, les montants de référence pour les AEF sont attribués en considération de l’emploi occupé et non de l’atteinte de l’échelon fonctionnel. C’est ainsi que cela a été négocié avec les organisations syndicales et appliqué depuis.

La FAQ, fruit de la négociation de 2012 précisait : « Les cotations et montants de référence à appliquer pour un personnel de direction affecté, soit sur un emploi fonctionnel figurant sur la liste des emplois fonctionnels et publié sur le site du CNG (DH et D3S), soit sur un établissement ouvrant l’accès à un échelon fonctionnel fixé par arrêté (D3S), alors que ce même personnel de direction ne remplit pas les conditions statutaires, sont ceux relatifs à l’emploi et non au grade ».

249 emplois étaient concernés avec une proportion importante de leurs directeurs n’ayant pas encore atteint l’échelon fonctionnel dans leur déroulement de carrière. A l’heure où l’attractivité des emplois D3S requiert des propositions ambitieuses, le message envoyé était calamiteux ! Voulait-on saccager un peu plus l’attractivité des emplois de D3S que l’on ne s’y serait pas mieux pris !

Après de multiples alertes, relances et interventions auprès du CNG et de la DGOS, nous avons obtenu une réponse du sous-directeur des ressources humaines du système de santé confirmant que « les montants de référence de la PFR pour les emplois donnant accès à l’échelon fonctionnel doivent être attribués en considération de l’emploi occupé et non de l’atteinte de l’échelon fonctionnel ». Ce même message indiquait également qu’il demandait au CNG de rétablir la version initiale de la FAQ sur son site. Cela fait désormais plusieurs semaines que nous attendons le respect de cette rectification de la seule source officielle d’information des directeurs gérés par le CNG.

Maintien de la PFR en cas de la perte d’un emploi fonctionnel suite à une direction commune

Le SYNCASS-CFDT a également été amené à demander un arbitrage de la DGOS après une interprétation erronée émanant du CNG sur l’attribution de la PFR lors de la perte d’un emploi fonctionnel suite à la constitution d’une direction commune, ce dernier refusant de maintenir la PFR relative à l’emploi fonctionnel durant 3 ans, tant que le directeur concerné y avait intérêt.

Or l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2022/177 du 27 juin 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction de la fonction publique hospitalière précise bien que : « Dans le cadre d’une direction commune, les directeurs qui sont amenés à quitter leur affectation pour prendre des fonctions relevant d’un plafond indemnitaire inférieur à celui dont il relevait jusqu’alors, ou un poste dont la cotation serait moindre que celle jusqu’alors attribuée, conservent, à titre individuel, le niveau indemnitaire alloué l’année précédente pendant une durée maximale de trois ans ».

La réponse de la DGOS a permis de clarifier cette question et de confirmer notre analyse : « dès lors que cette disposition issue des instructions portant sur la PFR a fait l’objet d’une application généralisée pendant une durée longue et qu’aucune norme n’a été modifiée dans le sens d’une remise en cause de cette pratique, il y a lieu de ne pas la changer ».

Une disposition relative aux emplois fonctionnels DH réintégrée dans la FAQ du CNG

Depuis la mise en œuvre de la PFR, un directeur dont l’établissement qui ne peut être classé dans l’un des groupes fonctionnels du fait de la saturation de ce groupe, doit percevoir au titre de la PFR, les montants de référence du groupe concerné des emplois fonctionnels et se voir appliquer les cotations afférentes. Cela concerne, notamment 31 directeurs dont les emplois restent classés en groupe 3 faute de place dans le groupe 2.

Or depuis plusieurs semaines, cette règle également en vigueur depuis 2012, avait disparu de la FAQ relative à la PFR en ligne sur le site du CNG. Suite à l’intervention du SYNCASS-CFDT, le CNG a immédiatement procédé à la réintégration de cette disposition dans la FAQ.

Nous invitons nos collègues chefs des 31 établissements fonctionnels de groupe 3, dont la liste est consultable ICIà s’assurer que la cotation de la part fonctions qui leur est attribuée par l’ARS est bien de 3, soit celle correspondant à un emploi fonctionnel de groupe 2. Il faut pour cela que le budget, le cas échéant consolidé, soit au moins égal ou supérieur à 125 millions d’euros, les données comptables utilisées étant celles de l’année 2019 pour l’actualisation de la liste d’avril 2022. N’hésitez pas à contacter l’équipe de permanents du SYNCASS-CFDT pour plus de précisions.

L’action du SYNCASS-CFDT a été une fois encore payante mais il nous faut sans cesse redoubler de vigilance et nous le regrettons vivement.

Ces procédés contreviennent au dialogue social que nous attendons. Toute décision ayant une incidence sur les règles de gestion des corps de direction exige une discussion préalable, surtout lorsqu’il s’agit de raboter ce qui a été âprement négocié. Il en va du respect de nos fonctions. Sur le fond, ces remises en cause n’ont pas de sens, pire, elles adressent un très mauvais signal à tous les collègues. Nous ne manquerons pas de rappeler notre attachement à un dialogue social plus respectueux des rôles de chacun tant avec la DGOS qu’avec la Direction générale du CNG à l’occasion des prochains rendez-vous programmés.

Le SYNCASS-CFDT maintiendra sa vigilance pour s’assurer de la bonne application des règles statutaires et de gestion. Il compte sur vous pour lui faire remonter toute manquement dans leur application. Vous pouvez compter sur notre constance, notre détermination et notre opiniâtreté pour faire respecter vos droits.